Espace propriétaires

Une assemblée générale peut-elle à nouveau délibérer sur un point antérieurement décidé lors d'une assemblée générale précédente ?

Cette question, de nombreux copropriétaires la posent, essentiellement lorsqu’après une décision prise, des éléments nouveaux susceptibles d’influer sur les points votés, sont portés à leur connaissance.

Cette question, de nombreux copropriétaires la posent, essentiellement lorsqu’après une décision prise, des éléments nouveaux susceptibles d’influer sur les points votés, sont portés à leur connaissance.

Prenons un exemple :
A la date du 05 janvier 2019, l’Assemblée Générale de la Copropriété X examine 3 devis présentés dans le respect de la mise en concurrence imposée par l’article 577/7 §1er C. de la loi sur la Copropriété.

Les travaux portent sur l’entretien de la façade.

Après discussions, l’Assemblée Générale, pour un travail estimé à 250.000,00 €, marque accord et le syndic se voit habilité à signer le bon de commande.

Toutefois, après cette A.G. et avant signature par le syndic du contrat, un copropriétaire qui, seul, a continué à investiguer, apprend que la firme choisie est attraite à plusieurs reprises par d’autres clients devant le Tribunal suite à des malfaçons constatées liées à une absence de suivi du chantier.

Il s’empresse d’avertir le syndic, lequel, embarrassé, relève :

« L’Assemblée Générale est souveraine et ce qui est décidé par elle a force de loi et doit être respecté ».

Une telle approche n’est-elle pas trop rigide ?

Une décision prise ne peut-elle pas être revue à la lumière d’éléments nouveaux ?

Le principe d’une possible révision d’un point vidé par l’Assemblée Générale a été abordé par le Juge de Paix du canton d’IXELLES (14 février 2019, JLMB, table annuelle, 2018/43, page 2153).

Dans le cas vidé par le Tribunal, la première décision prise par l’Assemblée Générale était une décision de refus portant sur la remise en état de la distribution de chauffage pour deux blocs d’une Copropriété.

Le résumé de cette décision publié est le suivant :

« Un copropriétaire est en droit de remettre à l’Ordre du Jour une question lors d’une nouvelle Assemblée Générale après que cette question ait déjà fait l’objet de débats et qu’une décision de refus ait déjà été prise : il est, partant, en droit de demander à l’Assemblée Générale, de réétudier la question.

Toutefois, dès lors que l’Assemblée Générale décide souverainement, après examen, de refuser une deuxième fois cette proposition,  il y a lieu de constater que ce copropriétaire qui est forclos de son droit d’agir en annulation contre la première décision, ne peut tenter de demander l’annulation de la décision postérieure portant sur le même objet, si la seule raison pour laquelle cette décision postérieure a été prise réside dans le fait que ce copropriétaire la fait remettre à l’Ordre du Jour d’une nouvelle Assemblée Générale ».

Cela signifie donc que le droit à un nouveau débat n’est pas exclu mais que, si l’Assemblée Générale, souveraine, après réexamen, refuse de prendre en compte cette demande de révision, alors, le copropriétaire qui n’a pu obtenir une « autre » décision, ne peut user de l’article 577/9 §2 de la loi sur la Copropriété pour demander au Juge de Paix une annulation ou réformation tant de la première décision qu’il voulait voir revue que de la seconde décision qui a refusé cette révision.